R-9, r. 15 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE DANEMARK
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et du Royaume du Danemark,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: le ministre du Québec chargé de l’application de la législation visée dans l’article 2 ou le ministre des Affaires sociales du Danemark;
b) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’institution du Danemark chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2;
c) «période d’assurance»: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et toute année civile à l’égard de laquelle des cotisations au moins égales à une pleine cotisation pour 13 semaines ou 3 mois ont été effectuées en vertu de la Loi sur les pensions supplémentaires du marché du travail (ATP) du Danemark;
d) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec ou une personne de nationalité danoise;
f) «territoire»: en ce qui concerne le Danemark, son territoire national, à l’exception du Groënland et des Îles Féroé,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, à l’assurance-maladie, à l’assurance-hospitalisation et aux autres services de santé;
b) à la législation du Danemark relative aux pensions supplémentaires du marché du travail (ATP), à l’assurance en cas de dommage dÛ au travail, à la prévoyance en cas de maladie et aux services hospitaliers.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3.L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de 3 mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
Article 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie.
Article 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des 2 Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale
1. Une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside, en ce qui concerne les services de santé.
2. Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille, en ce qui concerne toute autre branche de la sécurité sociale visée dans l’Entente.
Article 7
Personne travaillant à son compte
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des 2 Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
Article 8
Personne détachée
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée provisoirement, pour une période n’excédant pas 24 mois, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 24 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des 2 Parties donnent leur accord.
Article 9
Personne à l’emploi d’un transporteur aérien international
1. Une personne qui travaille sur le territoire des 2 Parties en qualité de membre d’équipage d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens de passagers ou de marchandises et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2. Toutefois, si la personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2 si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Article 10
Membre de l’équipage d’un navire
Une personne qui, à défaut de cet article, serait soumise à la législation des 2 Parties en ce qui concerne un travail comme membre d’équipage d’un navire est, en ce qui a trait à ce travail, soumise seulement à la législation du Québec si elle réside ordinairement au Québec et seulement à la législation du Danemark dans tout autre cas.
Article 11
Personne occupant un emploi d’État
1. Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
4. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
Article 12
Dispositions particulières et dérogation
1. Les dispositions particulières de la législation du Danemark relatives à l’affiliation des travailleurs étrangers au Régime de pensions supplémentaires du marché du travail (ATP) sont applicables aux personnes visées dans l’Entente.
2. Les autorités compétentes des 2 Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 13
Prestations visées
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées dans la Loi sur les pensions supplémentaires du marché du travail (ATP) du Danemark.
Article 14
Principe de la totalisation
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 15
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Danemark atteste qu’une personne a été créditée d’une période d’assurance dans une année en vertu de la législation du Danemark, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 14.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
Article 16
Prestations en vertu de la législation du Danemark
Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que son conjoint survivant, d’une prestation en vertu de la législation du Danemark si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Danemark détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Article 17
Prestations visées
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation du Danemark relative à l’assurance en cas de dommage dû au travail.
Article 18
Résidence ou séjour sur le territoire de l’autre Partie
La personne qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière applique;
b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Article 19
Détermination du degré d’incapacité
Si la désignation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu’elle applique.
Article 20
Calcul des prestations en espèces
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie selon le nombre de personnes à charge, tient compte également des personnes à charge de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur son territoire.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITÉ
Article 21
Prestations visées
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres prestations de santé.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation du Danemark relative à la prévoyance en cas de maladie et aux services hospitaliers.
Article 22
Principe de la totalisation
Pour l’ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation d’une Partie, les périodes de résidence accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie sont assimilées à des périodes de résidence accomplies en vertu de la législation de la première Partie.
Article 23
Prestations sur le territoire du lieu de séjour
Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler temporairement, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
Article 24
Prestations à une personne détachée
Une personne détachée visée dans l’article 8 et soumise à la législation d’une Partie relative aux services de santé bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation de l’autre Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de la dernière Partie.
Article 25
Prestations à une personne étudiante
Lorsqu’elle est assujettie à la législation d’une Partie et est inscrite à plein temps dans une institution d’enseignement reconnue sur le territoire de l’autre Partie, une personne étudiante bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
Article 26
Charge des prestations
L’institution qui sert les prestations visées dans le présent chapitre en conserve la charge.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Arrangement administratif
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
Article 28
Demande de prestation
1 Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a) indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b) indique, au moment de la demande, qu’elle a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
3. La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
4. Aux fins du présent article, la législation du Danemark comprend la Loi sur les Pensions sociales en plus de la législation visée dans l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2.
Article 29
Paiement des prestations
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
Article 30
Délai de présentation
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou ce recours sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
Article 31
Expertises
1. L’institution compétente d’une Partie peut, lorsque l’institution compétente de l’autre Partie le requiert, prendre les arrangements pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur son territoire.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
Article 32
Exemption de frais et de visa
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 33
Protection des renseignements personnels
1. Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
Article 34
Assistance mutuelle
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
Article 35
Règlement des différends
Les autorités compétentes des 2 Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de l’Entente, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
Article 36
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l’institution compétente de l’autre Partie, conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III.
2. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie le coût des honoraires professionnels afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 31. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les Parties contractantes déterminent, le cas échéant, dans l’Arrangement administratif si elles renoncent, en tout ou en partie, au remboursement de ces coûts.
Article 37
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des 2 Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour les fins de l’application du chapitre 1 du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) une prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
d) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
e) si la demande visée dans les alinéas c et d du présent paragraphe est présentée dans un délai de 2 ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, nonobstant les dispositions de la législation des 2 Parties relatives à la prescription des droits;
f) si la demande visée dans les alinéas c et d du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour les fins de l’application du chapitre 3 du Titre III, toute période de résidence accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération pour l’ouverture du droit à une prestation.
4.Pour les fins de l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
Article 39
Entrée en vigueur et durée de l’Entente
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’Entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Copenhague le 23 du mois de novembre 1987, en 2 exemplaires, en langue française et en langue danoise, les 2 faisant également foi.
Pour le gouvernement du
Québec
REED SCOWEN
Pour le Gouvernement du
Royaume du Danemark
MIMI STILLING JAKOBSEN
D. 1738-87, Ann. I.